Enfin, aucune mesure d’instruction complexe n’avait été entreprise dans la présente affaire, le prévenu n’ayant pas été incarcéré et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de contrainte, à l’exception de sa comparution de quelques minutes aux auditions des 15 août et 31 octobre 2024. Partant, les inconvénients que celui-ci avait eus à subir ne dépassaient pas les simples désagréments inhérents à ce type de procédure. Le prévenu était ainsi en mesure d’assurer sa défense personnellement. Aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne serait dès lors allouée.