Se fondant sur les déclarations précitées, le procureur a retenu que l’élément intentionnel de l’infraction faisait manifestement défaut. Il n’était pas non plus possible de reprocher au prévenu d’avoir fait preuve de négligence, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permettait de déterminer si le descriptif du modèle de couteau proposé sur le site faisait référence à un objet tel que réprimé par la loi fédérale sur les armes. Il ne pouvait ainsi être reproché au prévenu de ne pas avoir usé des précautions commandées par les circonstances.