{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-003373_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02127aea-983d-49c8-bce5-98f9201d3515", "Checksum": "3829da16aeaf01ca189c8677f01e0a21"}, "Scrapedate": "2026-03-27", "Num": ["AM21.003373"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2223", "Zeit UTC": "27.03.2026 01:11:08", "Checksum": "db4c85a176eacae8e03cf5acfe983f44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373\n\n3.3 En l'espèce, le Ministre public a laissé les frais de première\ninstance à la charge de l'Etat, mais a néanmoins refusé toute indemnité de\nl'art. 429 CPP pour le motif, distinct de la question du sort des frais, que le\nrecours à un avocat avait été déraisonnable, en raison de la légèreté de\nl'infraction, de la simplicité de l'affaire en fait en en droit, du refus d'une\ndéfense d'office le 15 août 2024, notamment pour des motifs semblables,\nde la peine concrètement encourue nettement inférieure à 120 joursamende, de l'absence de toute mesure d'instruction complexe et de la non\nmise en œuvre de mesures de contrainte, si bien que le recourant était\nparfaitement en mesure de se défendre seul.\n\nCette appréciation doit être confirmée. En effet, les trois\nopérations de défense effectuées dans la présente cause ont consisté à\nformer une opposition non motivée à l'ordonnance de condamnation (P. 8),\nà soutenir n'avoir jamais reçu cette ordonnance dont le pli de notification\nn'avait pas été retiré, comme cela ressort du prononcé du Président du\nTribunal de Lausanne du 2 mai 2024, et à déclarer ne pas se souvenir d'avoir\ncommandé en ligne le couteau, illicite en Suisse (PV aud. 2).\n\nEn outre, dans cette cause, on ne saurait invoquer la ténacité\ndu Ministère public, qui s'est contenté de souligner la fiction de la\nnotification de l'ordonnance de condamnation, adressée sous pli\nrecommandé, lequel n’a pas été retiré à l'office postal. De plus, aucune des\ntrois opérations précitées ne nécessitait l'intervention d'un avocat, les\ncompétences de n'importe quel justiciable, capable au demeurant\nd’effectuer régulièrement des commandes par internet, s'avérant\namplement suffisantes.\n\nA cela s’ajoute que le droit du prévenu de s'opposer, sans\nmotivation, à une ordonnance de condamnation est mentionné au bas de\nce type de décisions. Or, le recourant en a eu connaissance, soit par la\n\n12J001\n- 10 -\n\nlettre, adressée sous pli simple par le Ministère public le 22 avril 2021 (P.\n7), soit comme titre fondant la créance de droit public faisant l'objet d'une\nexécution forcée dans la procédure de poursuite ayant abouti à un acte de\ndéfaut de biens en février 2024, après audition du poursuivi ayant donné\nlieu à un procès-verbal de saisie de salaire du 23 février 2023 (P. 2), étant\nprécisé que le recourant a consulté son avocat le 18 mars 2024, selon la\ndate figurant au bas de la procuration produite (P. 1).\n\nEn définitive, nier avoir reçu l'ordonnance pénale, dont le pli\nrecommandé n'avait pas été retiré, ne nécessitait pas l'intervention d'un\navocat, pas plus qu’invoquer le fait (subjectif) de ne pas se souvenir de la\ncommande litigieuse. Enfin, la contestation de la tardivité de l'opposition\ninvoquée par le Ministère public impliquait simplement de s'en remettre à\nl'application d'office du droit et de la jurisprudence par le juge de\nl'opposition.\n\nAu vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours à\nun avocat n'était pas raisonnable, si bien que c’est à juste titre que le\nMinistère public a rejeté la requête du recourant tendant à l’allocation d’une\nindemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III\ndu dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués du seul\némolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif\ndes frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre\n2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe\n(art. 428 al. 1 CPP).\n\n12J001\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nle Juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de classement du\n18 juin 2025 est confirmé.\nIII. La requête de D.________ tendant à ce qu’un défenseur\nd’office lui soit désigné est rejetée.\nIV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la\ncharge de D.________.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :\n\n- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour D.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Police cantonale, Bureau des armes,\n- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),\n\npar l’envoi de photocopies.\n\n12J001\n- 12 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de\nl'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n\n12J001\n"}