{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-003373_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02127aea-983d-49c8-bce5-98f9201d3515", "Checksum": "3829da16aeaf01ca189c8677f01e0a21"}, "Scrapedate": "2026-03-27", "Num": ["AM21.003373"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2223", "Zeit UTC": "27.03.2026 01:11:08", "Checksum": "db4c85a176eacae8e03cf5acfe983f44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373\n\n Pour le surplus, l'enjeu économique du recours, soit une\nindemnité de l'art. 429 CPP en première instance d'un montant de 1'665 fr.\n85 est, à l'évidence, de peu de gravité. Pour ce deuxième motif, la\nconclusion en désignation d'un défenseur d'office doit également être\nrejetée.\n\n3.\n3.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public de lui allouer\nune indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première\ninstance. Il soutient d’abord que l’affaire ne serait pas simple, relevant qu’il\nn’aurait eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre lui que le 29\nfévrier 2024, lorsqu’un courrier lui est parvenu l’informant qu’un acte de\n\n12J001\n-7-\n\ndéfaut de bien avant été rendu à son encontre, doublé d’une menace de\npeine privative de liberté de substitution pour le cas où il ne paierait pas la\nsomme de 1'665 fr. 85, soit la peine pécuniaire majorée des frais de\npoursuite, sous 10 jours. L’intervention de son défenseur aurait été\nnécessaire pour détecter l’irrégularité procédurale dont il aurait été victime,\nà savoir le fait qu’il n’aurait pas été informé de la procédure dirigée contre\nlui. De plus, le recourant se serait directement vu menacé de détention pour\nl’exécution d’une peine privative de liberté de substitution, à défaut du\npaiement du montant précité, relevant à cet égard que rien n’indiquait la\ndurée de la détention encourue, ni même la quotité de la peine pécuniaire.\nSelon le recourant, on ne pourrait dès lors pas considérer que la présente\naffaire soit de peu de gravité.\n\n3.2\n3.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté\ntotalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,\nil a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure.\n\nEn vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut\nréduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par\nl'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement\nl'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\nL'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de\nfrais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée\naprès celle des frais (TF 6B 20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1 ;\nTF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_762/2020 du 17 mars\n2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision\nsur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes,\nsi le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP,\nune indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en\nprincipe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV\n207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).\n\n12J001\n-8-\n\n3.2.2 Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 6B 950/2020 du 25 novembre\n2020, l'article 429 al. 1 let. a CPP exige que le recours à un avocat et les\nfrais engagés par celui-ci soient considérés comme raisonnables (ATF 142\nIV 163 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 ; TF 6B_701/2018 du 5\nnovembre 2018 consid. 2). Le critère déterminant pour évaluer l'effort\nnécessaire à une défense adéquate en matière pénale est l'avocat\nexpérimenté qui possède une solide connaissance du droit pénal substantiel\net de la procédure pénale et qui peut donc fournir des services ciblés et\nefficaces dès le début de la procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138\nIV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.2). En\nparticulier pour les infractions mineures, la décision de retenir ou non les\nservices d'un avocat dépend des circonstances propres à chaque affaire, et\nles critères d'opportunité ne sont pas stricts (TF 6B_322/2017 du 27 octobre\n2017 consid. 2.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence de la Cour\nsuprême fédérale, même dans les cas de simples infractions mineures, il\nexiste un droit à indemnisation des frais de justice si l'avocat n'a été\nconsulté qu'après l'émission d'une ordonnance pénale et que l'infraction a\ndonc été poursuivie avec un certain degré de ténacité par le parquet (cf.\nATF 142 IV 45 consid. 2.2 : en ce qui concerne la procédure à la suite de\nl'opposition [ndr : en matière de contravention de l'art. 292 CP], celle-ci a\nconsisté en une audition du recourant par le Ministère public, lors de\nlaquelle le recourant a produit des documents attestant qu'il n'avait pas\nconnaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles lorsqu'il a\nordonné l'arrachage des pieds de vigne ; le recourant a été contraint\nd'organiser sa défense en ayant été condamné sans avoir préalablement eu\nla possibilité de s'exprimer ; dans une telle configuration, le recours à un\navocat apparaît raisonnable ; TF 6B_701/2018 du 5 novembre 2018 consid.\n2 ; TF 6B_322/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.4.2 ; TF 6B_193/2017 du\n31 mai 2017 E. 2.6).\n\nLa question de savoir quel niveau d'effort de défense peut\nencore être considéré comme raisonnable en l'espèce (ATF 142 IV 163\nconsid. 3.2.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 ; TF\n6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241)\nrelève de l'appréciation du juge. Conformément à la jurisprudence\n\n12J001\n-9-\n\nconstante, il appartient en premier lieu aux autorités pénales d'apprécier la\npertinence des efforts déployés en matière de défense. Elles disposent d'un\npouvoir discrétionnaire considérable à cet égard.\n\n"}