{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-003373_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02127aea-983d-49c8-bce5-98f9201d3515", "Checksum": "3829da16aeaf01ca189c8677f01e0a21"}, "Scrapedate": "2026-03-27", "Num": ["AM21.003373"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2223", "Zeit UTC": "27.03.2026 01:11:08", "Checksum": "db4c85a176eacae8e03cf5acfe983f44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373\n\nappel à un avocat. La nomination d’un défenseur d’office avait d’ailleurs été\nrefusée par décision datée du 15 août 2024. La peine encourue était en\noutre nettement inférieure à 120 jours-amende et pouvait dès lors être\nconsidérée comme un cas de peu de gravité au sens de l’article 132 al. 3\nCPP. Enfin, aucune mesure d’instruction complexe n’avait été entreprise\ndans la présente affaire, le prévenu n’ayant pas été incarcéré et n’ayant fait\nl’objet d’aucune mesure de contrainte, à l’exception de sa comparution de\nquelques minutes aux auditions des 15 août et 31 octobre 2024. Partant,\nles inconvénients que celui-ci avait eus à subir ne dépassaient pas les\nsimples désagréments inhérents à ce type de procédure. Le prévenu était\nainsi en mesure d’assurer sa défense personnellement. Aucune indemnité\nau sens de l’article 429 CPP ne serait dès lors allouée.\n\nC. Par acte du 27 juin 2025, D.________, par son défenseur de choix,\na recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette\nordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à\nla désignation de Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office et,\nprincipalement, à la réforme du chiffre III du dispositif de l’ordonnance\nattaquée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un\nmontant de 1'665 fr. 85 lui soit allouée pour la procédure de première\ninstance et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 975\nfr. lui soit allouée pour la procédure de recours, selon la liste des opérations\nproduite.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les\ndix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art.\n20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de\n\n12J001\n-5-\n\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi\nd’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\n1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une\ndécision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à\nla suite d’un classement de la procédure dirigée contre lui. Il satisfait en\noutre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de\nD.________ est donc recevable.\n\n1.3 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences\néconomiques accessoires d’une décision et que le montant contesté est\ninférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un\nmembre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant\ncomme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).\n\n2.\n2.1 Le recourant a conclu préalablement à la désignation de Me\nPierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office.\n\n2.2 Par décision du 15 août 2024, le Ministère public a refusé au\nprévenu, qui l'avait demandé le 19 mars 2024 (P. 8/1), la désignation d'un\ndéfenseur d'office, pour les motifs que son indigence n'était pas établie, que\nla cause ne présentait aucune difficulté, en fait et en droit, insurmontable\npour le prévenu et que les faits reprochés – importation par la poste d'un\ncouteau prohibé – étaient de peu de gravité. Cette décision n'ayant pas fait\nl'objet d'un recours, elle est devenue définitive. Il en résulte que la\nconclusion prise en instance de recours ne saurait revenir sur le refus de la\ndéfense d'office en première instance.\n\nA supposer que la conclusion prise en recours porte sur l'octroi\nd'une défense d'office pour la procédure de recours, il faut d'abord relever\nque cette conclusion est incompatible avec celle, prise cumulativement,\ntendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 CPP pour les frais de la\n\n12J001\n-6-\n\ndéfense de choix (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 12 ad art. 429 CPP).\n\nPar ailleurs, demander une indemnité de frais de défense par la\nvoie d'un recours ne relève évidemment pas d'un cas de défense obligatoire\nau sens de l'art. 130 CPP. L'octroi d'une défense d'office suppose donc que\nle recourant ne dispose pas des moyens nécessaires et que,\ncumulativement, l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour défendre ses\nintérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), notamment parce que l'affaire n'est pas\nde peu de gravité et qu'elle présente sur le plan des faits ou du droit des\ndifficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).\n\nAlors que l'administration de cette preuve lui incombait, le\nrecourant n'a nullement entrepris d'établir son indigence. Il ressort tout au\nplus du dossier qu'un acte de défaut de biens de 1'665 fr. 85, fondé sur\nl'ordonnance de condamnation annulée par la suite en raison de son\nopposition, aurait été délivré à son encontre le 15 février 2024, qu'il est\ndivorcé et qu'il commandait beaucoup de choses – ce dont on peut déduire\nqu'il les payait en ligne – pour réparer des montres sur le site d'où provient\nle couteau illicite (PV aud. 2). Ces indications fragmentaires ne permettent\npas de retenir un manque de moyens, d'autant moins qu'il s'agit d'assumer\ndes frais d'avocat de 975 francs.\n\n"}