{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-003373_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/02127aea-983d-49c8-bce5-98f9201d3515", "Checksum": "3829da16aeaf01ca189c8677f01e0a21"}, "Scrapedate": "2026-03-27", "Num": ["AM21.003373"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2223", "Zeit UTC": "27.03.2026 01:11:08", "Checksum": "db4c85a176eacae8e03cf5acfe983f44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.003373\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAM21.***-***\n130\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 25 février 2026\n\nComposition : M . S A U T E R E L , juge unique\nGreffière : Mme Japona-Mirus\n\n*****\n\nArt. 319 ss, 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 27 juin 2025 par D.________\ncontre l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2025 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.***, le Juge\nunique de la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Ensuite de la dénonciation du Bureau des armes de la Police\ncantonale du 17 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne (ci-après : Ministère public) a condamné D.________ pour infraction\nà la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende\nà 30 fr., et a mis les frais de cette ordonnance, par 200 fr., à sa charge. Il\n\n12J001\n-2-\n\nlui était reproché d’avoir, à U***, le 26 novembre 2020, introduit sur le\nterritoire suisse en provenance de l’étranger un couteau à ouverture\nassistée, après l’avoir commandé sur internet, sans être au bénéfice d’un\npermis d’import.\n\nb) Le 19 mars 2024, D.________, par l’intermédiaire de son\ndéfenseur de choix, a formé opposition contre cette ordonnance.\n\nConsidérant cette opposition comme tardive, le Ministère public\na transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, afin qu’il\nstatue sur la recevabilité de cette opposition.\n\nPar prononcé du 2 mai 2024, le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par\nD.________ contre l’ordonnance pénale précitée, a retourné le dossier au\nMinistère public pour qu’il soit procédé à l’audition de D.________, a invité le\nMinistère public à statuer sur la requête de défense d’office présentée par\nle défenseur du prénommé et a dit que ce prononcé était rendu sans frais.\nEn substance, il a considéré que le prénommé n’avait jamais été\nformellement entendu durant l’enquête, ni par la police, ni par le procureur,\nqu’il n’avait été informé de l’ouverture de la présente procédure et de son\nstatut de prévenu que par courrier du Ministère public du 24 février 2021,\nque cet envoi avait été adressé par courrier A, qu’il ne pouvait donc être\nétabli que l’opposant en avait effectivement pris connaissance et que, dans\nces circonstances, l’opposition formée par D.________ devait être admise.\n\nc) Par ordonnance du 15 août 2024, le Ministère public a rejeté\nla requête de désignation d’un défenseur d’office à D.________ et a dit que\nles frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. Le procureur,\nconstatant que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense\nobligatoire, a retenu que celui n’avait pas établi son indigence, que la cause\nn’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait\npas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul, et qu’enfin,\nles faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine\n\n12J001\n-3-\n\nsusceptible d’être prononcée. Par conséquent, l’assistance d’un défenseur\nn’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.\n\nd) Le 31 octobre 2024, D.________ a été entendu par la Ministère\npublic en qualité de prévenu (PV aud. 2).\n\nB. Par ordonnance du 18 juin 2025, le Ministère public a ordonné\nle classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour\ninfraction à la loi fédérale sur les armes (I), a ordonné la confiscation et la\ndestruction du couteau à ouverture assistée, saisi et transmis au Bureau\ndes armes de la Police cantonale vaudoise (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu\nd’octroyer à D.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III) et a\nlaissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).\n\nLe procureur a d’abord constaté que lors de son audition du 31\noctobre 2024, le prévenu avait expliqué qu’il faisait fréquemment des\nachats sur le site internet étranger en question, notamment dans le but\nd’acquérir des outils pour réparer des montres. Celui-ci avait précisé qu’il\nn’avait d’ailleurs pas toujours reçu tous les articles commandés et qu’il était\ndonc possible, selon lui, que la commande litigieuse fût une erreur de\nl’entreprise. Le prévenu avait également dit ne vraiment pas se souvenir\nd’avoir commandé un tel couteau.\n\nSe fondant sur les déclarations précitées, le procureur a retenu\nque l’élément intentionnel de l’infraction faisait manifestement défaut. Il\nn’était pas non plus possible de reprocher au prévenu d’avoir fait preuve de\nnégligence, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permettait de\ndéterminer si le descriptif du modèle de couteau proposé sur le site faisait\nréférence à un objet tel que réprimé par la loi fédérale sur les armes. Il ne\npouvait ainsi être reproché au prévenu de ne pas avoir usé des précautions\ncommandées par les circonstances.\n\nS’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a\nconstaté que l’affaire n’était pas compliquée, ni en fait ni en droit, de sorte\nque l’exercice raisonnable des droits de procédure n’imposait pas de faire\n\n12J001\n-4-\n\n"}