a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi - 16 - de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %, par 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).