Le recourant a requis la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’occurrence, même si le recours était dépourvu de chances de succès, cette question ne se pose, pour l’octroi de la défense d’office, que dans les procédures accessoires à la procédure principale, mais non, comme en l’espèce, lorsque la décision du Ministère public met fin à la procédure (TF 6B_363/2022 précité consid. 3.4). Partant, compte tenu du fait que la procédure présente des spécificités techniques sur le plan juridique et qu’une peine privative de liberté entre en ligne de compte, il y a lieu d’admettre que les conditions de l’art.