Par ailleurs, le prévenu a déjà fait défaut à l’audience du 25 août 2021 et son opposition a été alors considérée comme retirée. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances on ne saurait considérer que le recourant pouvait ignorer ou ne pas comprendre les conséquences de son absence à l’audience. On ne discerne ainsi pas de violation des engagements internationaux de la Suisse découlant de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et en particulier de violation de la dignité des personnes handicapées et de leur accès à la justice.