Le prévenu n’est ainsi pas privé de sa capacité de discernement et il a l’exercice de ses droits civils. Or, c’est précisément en raison des difficultés qu’il rencontre que la citation à comparaître a été adressée à sa curatrice, ainsi qu’à son avocat. Il ne ressort cependant pas du dossier qu’il serait atteint d’un trouble psychiatrique tel qu’il l’empêcherait de comprendre les enjeux de la procédure pénale, respectivement de se présenter à une audience. Le fait qu’il se soit présenté deux jours après l’audience le démontre. Par ailleurs, le prévenu a déjà fait défaut à l’audience du 25 août 2021 et son opposition a été alors considérée comme retirée.