de la jurisprudence que la seule présence de l’avocat – qui n’est pas en mesure de justifier le défaut de son client – à une audience à laquelle le concerné a été cité à comparaître personnellement ne fait pas obstacle à la fiction de retrait (TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, l’avocat n’a pas fourni d’excuse valable à l’absence de son client, ni n’a pas demandé qu’il soit dispensé de comparution personnelle, ce qui lui aurait assurément été refusé.