ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 140 IV 82 consid 2.3). Cela étant, cette jurisprudence ne s’applique pas au cas d’espèce, dès lors que, comme on vient de le voir, il n’y a pas de fiction de la notification de la citation à comparaître, le prévenu ayant bien reçu personnellement le pli contenant dite citation. Du reste, même si l’on devait considérer que la notification était irrégulière – ce qui n’est pas le cas – cela ne signifierait pas encore qu’elle serait nulle, dès lors le prévenu a bien reçu le pli litigieux, ce qu’il ne conteste pas.