Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait se prévaloir de résider dans un hôtel et de ne pas disposer à cet endroit d’une boîte aux lettres ni d’une véritable adresse, alors qu’il est patent qu’il se sait partie à une procédure pénale, qu’il a fourni cette adresse et que le Ministère public a tout mis en œuvre pour que la citation à comparaître lui parvienne personnellement. Cela serait en effet assimilable à la situation du prévenu qui se met délibérément dans un état d’indisponibilité, ce qui - 12 - est constitutif d’un abus de droit (cf. TF 6B_363/2022 du 22 septembre 2022 consid. 2.6).