preuve de la prise de connaissance effective de l’envoi par ce dernier soit rapportée (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1.et 2.3.2, JdT 2018 IV 195). Les exigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP ont en effet une fonction de preuve. Le recours à des entreprises de transport privées est au demeurant possible (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 85 CPP). Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations (cf. supra let. A. c)) que le greffe s’est renseigné sur la manière dont les plis recommandés étaient remis à leurs destinataires à l’[...].