avait été notifié, et si le prévenu avait effectivement reçu celui-ci. Or, selon la jurisprudence, le suivi des envois de la poste ne constituait dans ces circonstances pas une preuve de la notification. Il existait ainsi un doute quant à la notification de la citation à comparaître et le Ministère public, à qui il incombait d’établir la validité de la notification et la date de celle-ci, n'avait pas procédé à une vérification supplémentaire auprès de la poste ou auprès de l’employé de l’[...] à […], de sorte que le prévenu n’avait pas été valablement cité à comparaître.