{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002867_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cd68e7e9-653d-4eee-8892-435ab97da297", "Checksum": "9dded9a6620a9311a447decc81793858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002867"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:23", "Checksum": "ec38a4934703320e74cfee8dc92194f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867\n\n Le prévenu n’est ainsi pas privé de sa capacité de\ndiscernement et il a l’exercice de ses droits civils. Or, c’est précisément en\nraison des difficultés qu’il rencontre que la citation à comparaître a été\nadressée à sa curatrice, ainsi qu’à son avocat. Il ne ressort cependant pas\ndu dossier qu’il serait atteint d’un trouble psychiatrique tel qu’il\nl’empêcherait de comprendre les enjeux de la procédure pénale,\nrespectivement de se présenter à une audience. Le fait qu’il se soit\nprésenté deux jours après l’audience le démontre. Par ailleurs, le prévenu\na déjà fait défaut à l’audience du 25 août 2021 et son opposition a été\nalors considérée comme retirée. Compte tenu de l’ensemble de ces\ncirconstances on ne saurait considérer que le recourant pouvait ignorer ou\nne pas comprendre les conséquences de son absence à l’audience.\n\nOn ne discerne ainsi pas de violation des engagements\ninternationaux de la Suisse découlant de la Convention des Nations unies\nrelative aux droits des personnes handicapées, et en particulier de\nviolation de la dignité des personnes handicapées et de leur accès à la\njustice.\n\n5.\n5.1 Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de\nl’unité de la procédure au motif qu’il a demandé à plusieurs reprises au\nprocureur en charge du dossier PE21.006552 de joindre sa cause avec la\nprésente enquête et qu’il a renouvelé cette requête lors de l’audience du\n11 avril 2022.\n\n5.2 En l’espèce, le recourant ne peut à l’évidence pas contester un\nrefus de jonction formulé devant un autre procureur et dans une autre\ncause, ceci dans le cadre de la présente procédure, soit un refus de\njonction qui n’a pas fait l’objet d’une décision, ni d’un éventuel déni de\njustice par la procureure intervenant dans le cadre de la présente cause.\n- 15 -\n\nDe plus, le défaut du prévenu à l’audience du 11 avril 2022 a pour\nconséquence que l’opposition est réputée retirée, de sorte que le Ministère\npublic n’avait pas à statuer sur cette requête, déposée après que le défaut\na été constaté.\n\nCe moyen est donc irrecevable pour ces deux motifs.\n\n6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,\ndoit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange\nd’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 avril 2022\nconfirmée.\n\nLe recourant a requis la désignation de son avocat en qualité\nde défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’occurrence, même\nsi le recours était dépourvu de chances de succès, cette question ne se\npose, pour l’octroi de la défense d’office, que dans les procédures\naccessoires à la procédure principale, mais non, comme en l’espèce,\nlorsque la décision du Ministère public met fin à la procédure (TF\n6B_363/2022 précité consid. 3.4). Partant, compte tenu du fait que la\nprocédure présente des spécificités techniques sur le plan juridique et\nqu’une peine privative de liberté entre en ligne de compte, il y a lieu\nd’admettre que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies et\nde désigner Me Nathanaël Pétermann en qualité de défenseur d’office de\nF.________ pour la procédure de recours.\n\nVu l’issue du recours, les frais de procédure, constitués de\nl’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.\n1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., correspondant – compte tenu de la\ncomplexité de la cause et du mémoire de recours déposé – à une activité\nnécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant\nauquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %\n(art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en\nmatière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi\n- 16 -\n\nde l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA sur le tout au taux de 7.7 %,\npar 56 fr. 55, soit 791 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la\ncharge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLe remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur\nd’office de F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation\nfinancière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nII. L’ordonnance du 21 avril 2022 est confirmée.\nIII. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la\nprocédure de recours est admise.\nIV. L’indemnité allouée à Me Nathanaël Pétermann est fixée à 791\nfr. (sept cent nonante-et-un francs), TVA et débours compris.\nV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs),\nainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de\nF.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont\nmis à la charge de celui-ci.\nVI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office allouée au\nchiffre IV ci-dessus ne sera exigible de F.________ que pour\nautant que sa situation financière le lui permette.\nVII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLa présidente : Le greffier :\n- 17 -\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour F.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n"}