{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002867_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cd68e7e9-653d-4eee-8892-435ab97da297", "Checksum": "9dded9a6620a9311a447decc81793858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002867"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:23", "Checksum": "ec38a4934703320e74cfee8dc92194f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867\n\n Il ressort du dossier que la citation à comparaître a été\nenvoyée à l’avocat du prévenu, ainsi qu’à son ancienne curatrice, qui l’a\ntransmise à sa remplaçante, et qu’ils en ont eu tous deux eu\nconnaissance. De plus, il est établi par la signature du prévenu, et non pas\nseulement par une attestation du gérant de l’[...] ou un témoignage, que\nle prévenu a bien accusé réception du pli contenant la citation à\ncomparaître qui lui a été remis. Au demeurant, le prévenu n’a jamais\ncontesté qu’il savait qu’il était cité personnellement à l’audience de la\nprocureure, et il s’est d’ailleurs présenté deux jours plus tard au greffe du\nMinistère public. Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait se prévaloir de\nrésider dans un hôtel et de ne pas disposer à cet endroit d’une boîte aux\nlettres ni d’une véritable adresse, alors qu’il est patent qu’il se sait partie\nà une procédure pénale, qu’il a fourni cette adresse et que le Ministère\npublic a tout mis en œuvre pour que la citation à comparaître lui\nparvienne personnellement. Cela serait en effet assimilable à la situation\ndu prévenu qui se met délibérément dans un état d’indisponibilité, ce qui\n- 12 -\n\nest constitutif d’un abus de droit (cf. TF 6B_363/2022 du 22 septembre\n2022 consid. 2.6).\n\nDans ces circonstances particulières, il y a donc lieu de retenir\nque la notification de la citation à comparaître était régulière et qu’il est\nétabli que le prévenu savait qu’il devait se présenter personnellement à\nl’audience du\n11 avril 2022.\n\n3.\n3.1 Le recourant fait encore valoir que le prononcé litigieux viole\nson droit d’accès au juge et l’interdiction de la double fiction.\n\n3.2 Il est vrai comme le relève le recourant, que le Tribunal fédéral\na retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale\npour défaut de comparution devant le Ministère public, malgré une citation\n(art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la\nnotification de la citation à comparaître\n(art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a considéré que cette double\nfiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de\nl'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de\nl'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. (ATF 146 IV 30 consid.\n1.1.1 ; ATF 140 IV 82 consid 2.3).\n\nCela étant, cette jurisprudence ne s’applique pas au cas\nd’espèce, dès lors que, comme on vient de le voir, il n’y a pas de fiction de\nla notification de la citation à comparaître, le prévenu ayant bien reçu\npersonnellement le pli contenant dite citation. Du reste, même si l’on\ndevait considérer que la notification était irrégulière – ce qui n’est pas le\ncas – cela ne signifierait pas encore qu’elle serait nulle, dès lors le prévenu\na bien reçu le pli litigieux, ce qu’il ne conteste pas.\n\nEnfin, le fait que l’avocat du prévenu était présent à l’audience\net qu’il a signifié la volonté de son client de maintenir son opposition ne\nsuffit pas à considérer que le prévenu n’a pas fait défaut. Il ressort en effet\n- 13 -\n\nde la jurisprudence que la seule présence de l’avocat – qui n’est pas en\nmesure de justifier le défaut de son client – à une audience à laquelle le\nconcerné a été cité à comparaître personnellement ne fait pas obstacle à\nla fiction de retrait (TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022\nconsid. 1.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, l’avocat n’a pas\nfourni d’excuse valable à l’absence de son client, ni n’a pas demandé qu’il\nsoit dispensé de comparution personnelle, ce qui lui aurait assurément été\nrefusé. Il en découle que le prévenu était tenu de comparaître\npersonnellement, comme le précise la citation à comparaître, et qu’il a fait\ndéfaut sans excuse valable. Il n’en fait du reste valoir aucune.\n\nMal fondés, les moyens du recourant doivent donc être rejetés.\n\n4.\n4.1 Le recourant invoque encore l’irrégularité de la citation à\ncomparaître en raison de sa curatelle. Il expose que la décision instituant\ncette mesure évoque l’incapacité à effectuer ses paiements, à gérer ses\naffaires administratives courantes, d’importantes difficultés à comprendre\nles courriers administratifs, une pathologie psychiatrique invalidante et un\nprobable léger retard mental. Il en déduit qu’on peut sérieusement douter\nde sa capacité de discernement en lien avec le suivi d’une procédure\npénale, en général, et plus particulièrement en lien avec la procédure\nd’opposition et de ses conséquences.\n\n4.2 Le recourant est certes au bénéfice d’une curatelle de\nreprésentation et d’accompagnement au sens des art. 394 et 395 CC. Cela\nétant, aux termes du chiffre IV du dispositif du jugement du 1er décembre\n2017 instituant cette curatelle\n(P. 36/2/9), la curatrice a pour tâches : dans la curatelle de\nreprésentation, de représenter F.________ dans les rapports avec les tiers,\nen particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,\nadministration et affaires juridiques, et sauvegarder aux mieux ses\nintérêts ; dans la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus\net de la fortune de l’intéressé, d’administrer ses biens avec diligence et\nd’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le\n- 14 -\n\nreprésenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaire. La curatrice peut en\noutre prendre connaissance de toute sa correspondance.\n\n"}