{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002867_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cd68e7e9-653d-4eee-8892-435ab97da297", "Checksum": "9dded9a6620a9311a447decc81793858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002867"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:23", "Checksum": "ec38a4934703320e74cfee8dc92194f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867\n\n2.1.2 Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les\ncommunications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al.\n1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances\n(cf. art. 80 al. 1 2ème phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre\nmode de communication impliquant un accusé de réception, notamment\npar l'entremise de la police (al. 2) ; le prononcé est réputé notifié lorsqu'il\nest remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de\nplus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des\nautorités pénales concernant une communication à adresser\npersonnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute\ncommunication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence\nhabituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition\nn’exclut pas que la partie indique une adresse de notification (ATF 139 IV\n228, consid. 1.1). Dès lors que le destinataire d’un acte a le droit\nd'indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa\nrésidence habituelle, il a le droit que les notifications se fassent à l'adresse\ncommuniquée, faute de rendre celles-ci irrégulières (ATF 139 IV 228\nprécité, consid. 1.2 et 1.3).\n\nDe jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui\nentend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les\nconséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou\n- 10 -\n\nsa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il\ny a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La\npreuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de\nl'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance\nultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3\net les arrêts cités ; TF 6B_1451/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1).\n\nAux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les\nparticuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.\nDe ce principe général découle notamment le droit fondamental du\nparticulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat,\nconsacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement\nle respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 138 I 49\nconsid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est\négalement concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure\npénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les\ndifférentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité consid.\n1.10.1; ATF 146 IV 286 consid. 2.2; 144 IV 189 consid. 5.1).\n\n2.2 En l’espèce, comme cela a déjà été précisé dans l’arrêt de la\nChambre de céans du 18 novembre 2021 (cf. supra let. A. b)), F.________ a\nété cité à l’adresse qu’il a lui-même indiquée à plusieurs reprises dans le\ncadre de la procédure. Au demeurant il a encore affirmé le 13 avril 2022,\nsoit deux jours après l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, qu’il\nlogeait à l’[...]. C’est donc durant une longue période qu’il y a séjourné. Le\nfait que les services sociaux mettent à sa disposition ce logement ou le\nlouent pour son compte n’y change rien. Par ailleurs le fait qu’il n’a pas\nune boîte aux lettres ou une case postale n’est pas non plus déterminant à\ncet égard. Il en découle que l’envoi à cette adresse est valable.\n\nCela étant, l’art. 85 al. 2 CPP n’impose pas une notification par\nla poste ou par la police, dès lors qu’une notification peut intervenir « par\ntoute autre mode de communication impliquant un accusé de réception »\nselon le texte même de cette disposition. Il est en effet déterminant que\nl’envoi parvienne dans la sphère d’influence du destinataire et que la\n- 11 -\n\npreuve de la prise de connaissance effective de l’envoi par ce dernier soit\nrapportée (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1.et 2.3.2, JdT 2018 IV 195). Les\nexigences de forme de l’art. 85 al. 2 CPP ont en effet une fonction de\npreuve. Le recours à des entreprises de transport privées est au\ndemeurant possible (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 85 CPP). Dans le\ncas d’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations (cf. supra let. A.\nc)) que le greffe s’est renseigné sur la manière dont les plis recommandés\nétaient remis à leurs destinataires à l’[...]. Il y est notamment mentionné\nque le personnel tente de prendre contact avec le destinataire pour qu’il\nvienne prendre son pli et signer l’avis de réception, à défaut de quoi l’avis\nde retrait est remis dans la case du résident. En outre il est précisé que le\nprévenu est connu pour ne jamais répondre à ce type d’appels et qu’il ne\nrelève pas régulièrement sa case courrier, si bien qu’elle est parfois pleine\net qu’un employé doit alors lui monter les courriers et les déposer sur le\nbureau dans sa chambre. Le Ministère public a donc trouvé une solution\npour que le pli soit remis personnellement à l’intéressé.\n\n"}