{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002867_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cd68e7e9-653d-4eee-8892-435ab97da297", "Checksum": "9dded9a6620a9311a447decc81793858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002867"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:23", "Checksum": "ec38a4934703320e74cfee8dc92194f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867\n\n1.\n1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du\nretrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par\nexemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a\nété assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.\n-7-\n\n393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/\nWiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung,\n2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in :\nDonatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung,\n3e éd., Zurich 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 30 mai 2022/386 consid.\n1.1).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours\n(art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise\nd'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV\n312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),\nà l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\n1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable, sous\nréserve de ce qui suit (cf. infra consid. 5).\n\n2. Le recourant fait en premier lieu valoir que la notification de la\ncitation à comparaître à l’[...] n’est pas valable car il n’y serait pas\ndomicilié au sens de l’art. 85 CPP cum 23 CC. Il affirme que l’office des\ncuratelles et les services sociaux louent une chambre dans cet\nétablissement pour son compte et qu’il ne s’agirait ainsi pas de son\ndomicile. Le fait qu’il n’a pas de boîte aux lettres personnelle ou de case\npostale rendrait également la notification non valable. De plus, le pli\nn’aurait pas été remis par la poste ou une personne délégataire d’une\ntâche publique au sens de la loi fédérale sur la poste, mais par une\npersonne privée n’étant pas habilité à assumer un service de poste, de\nsorte que la notification serait nulle.\n-8-\n\n2.1\n2.1.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux\ntermes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une\nautorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui\nqui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en\ninformer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de\nson empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art.\n205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée\nnon seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit\nd'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité\nsubjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non\nimputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25\nmars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1. ;\nTF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai\n2012 consid. 11.3).\n\nDans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 355\nal. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition\ndevant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée\nretirée.\n\nCette disposition consacre une fiction légale de retrait de\nl'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4\nCPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu\négard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355\nal. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle\n(art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4\nnovembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354\nCPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la\nfaculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30\nconsid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158\nconsid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction\nde retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique\n-9-\n\nque si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à\ncomparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne\npeut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a\nCPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure,\nlorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et\nrenonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid.\n1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid.\n3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars\n2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV\n30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7\n; TF 6B_1113/2020 précité, ibid.).\n\n"}