{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002867_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cd68e7e9-653d-4eee-8892-435ab97da297", "Checksum": "9dded9a6620a9311a447decc81793858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002867"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:23", "Checksum": "ec38a4934703320e74cfee8dc92194f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867\n\nF.________ n’avait pas quitté l’hôtel depuis le 30 juin 2021 et qu’hormis une\nabsence ponctuelle de 4-5 jours il était présent très régulièrement. Il a en\noutre expliqué que la pratique habituelle pour la remise des courriers\nrecommandés consistait à joindre le client dans sa chambre pour qu’il\ndescende à la réception signer l’avis, et que si le client ne venait pas\nsigner, le facteur remettait un avis de retrait qui était alors placé dans une\ncase correspondant à la chambre du client, qui allait ainsi chercher le\nrecommandé à la poste. Il a encore précisé que le prévenu était connu\npour ne jamais répondre aux appels de la réception et qu’il ne relevait pas\nrégulièrement sa case courrier, si bien que parfois celle-ci était pleine et\nqu’un employé devait monter les courriers et les déposer sur le bureau\ndans la chambre de l’intéressé.\n\nd) Il résulte du procès-verbal des opérations, à la date du 24\nmars 2022, que le greffe du Ministère public a pris contact\ntéléphoniquement avec le gérant de l’[...]. Après que celui-ci a confirmé\nque le prévenu résidait toujours dans l’hôtel, il a été convenu qu’une\nnouvelle citation à comparaître serait envoyée à l’[...], que celle-ci ne\nserait pas déposée dans le casier du prévenu mais lui serait directement\nremise en mains propres, et qu’un accusé de réception fourni par le\nMinistère public serait signé par le prévenu à cette occasion, accusé qui\nserait ensuite retourné au Ministère public.\n\nPar avis du 24 mars 2022, F.________ a été cité à comparaître à\nune audience le 11 avril 2022. La citation à comparaître contenait\nl’indication qu’en cas d’absence, son opposition serait considérée comme\nretirée. Cette citation a également été communiquée au défenseur du\nprévenu, Me Nathanaël Petermann, ainsi qu’à sa curatrice, [...], curatrice\nauprès du Service des curatelles d’Yverdon-les-Bains.\n\nPar lettre du 28 mars 2022, l’[...] a retourné l’accusé de\nréception précité, signé par le prévenu en date du 26 mars 2022 (P. 30).\n\ne) Par courrier du 8 avril 2022, le défenseur du prévenu a\nsollicité le report de l’audience du 11 avril 2022, au motif que la citation à\n-5-\n\ncomparaître n’avait pas été valablement notifiée à la curatrice de son\nclient, dès lors que la mesure avait été transférée au service des\ncuratelles de Lausanne.\n\nPar courriel du 8 avril 2022, [...], curatrice auprès du Service\ndes curatelles d’Yverdon-les-Bains, a informé le Ministère public qu’elle\nétait\n(ndr : nouvellement) en charge du mandat de personne concernant\nF.________, qu’elle confirmait avoir bien reçu la citation à l’audience du 11\navril 2022 à 9h00 et que le dossier était en cours de transfert au Service\ndes curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) de Lausanne.\n\nPar courrier du 8 avril 2022, la procureure a rejeté la requête\nde report d’audience présentée par le défenseur du prévenu, dans la\nmesure où aucun motif ne justifiait un report, le mandat de comparution\nvalablement notifié à l’ancienne curatrice du prévenu ayant été\ncommuniqué en temps utile à la curatrice actuelle de celui-ci, le transfert\nau SCTP de Lausanne n’étant au demeurant pas encore effectif.\n\nIl résulte encore du procès-verbal des opérations que le\nprévenu s’est présenté au greffe du Ministère public le 13 avril 2022,\ndisant vouloir être entendu et craindre d’aller en prison. Il a précisé qu’il\nlogeait « toujours actuellement à l’[...] et ceci jusqu’à la fin du mois\nd’avril ».\n\nB. Au procès-verbal des opérations, à la date du 11 avril 2022, il\nest indiqué que la greffière constate le défaut du prévenu à l’audience et\nla présence de Me Pétermann, qui déclare maintenir l’opposition au nom\net pour le compte de son client. Ce dernier a en outre, et notamment,\nrequis la jonction de la présente cause avec la cause PE21.006552.\n\nPar ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de\nF.________ du 30 avril 2021 (I), a dit que l’ordonnance pénale du 8 avril\n-6-\n\n2021 devenait exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans\nfrais (III).\n\nLa procureure a considéré que F.________ avait fait défaut à\nl’audience du 11 avril 2022, à laquelle il avait été cité à comparaître par\npli recommandé avec accusé de réception, audience à laquelle sa\ncuratrice avec également été citée.\n\nC. Par acte du 2 mai 2022, F.________, par Me Pétermann, a\nrecouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et\ndépens, principalement à son annulation, qu’il soit dit que l’opposition\nn’est pas retirée, que les causes AM21.002867 et PE21.006552 soient\njointes et que la cause soit renvoyée au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue conjointement sur les faits\nfaisant l’objet de la procédure PE21.006552 et sur l’opposition formée à\nl’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021. Subsidiairement, il a\nconclu à l’annulation de l’ordonnance, à ce qu’il soit dit que l’opposition\nformée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 n’a pas été\nretirée et que la cause soit renvoyée au Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur l’opposition formée à\nl’encontre de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021.\n\nLe recourant a en outre requis que l’avocat Nathanaël\nPétermann, par l’intermédiaire duquel il a recouru, lui soit désigné en\nqualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n"}