{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002867_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cd68e7e9-653d-4eee-8892-435ab97da297", "Checksum": "9dded9a6620a9311a447decc81793858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002867"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:49:23", "Checksum": "ec38a4934703320e74cfee8dc92194f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002867\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n765\n\nAM21.002867-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 13 octobre 2022\n__________________\n\nComposition : Mme B Y R D E , présidente\nMme Fonjallaz et M. Meylan, juges\nGreffier : M. Glauser\n\n*****\n\nArt. 85, 201 ss et 355 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 2 mai 2022 par F.________\ncontre l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.002867-AMLN, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 8 avril 2021, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu\ncoupable de séjour illégal et contravention à la LStup (loi fédérale sur les\nstupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS\n812.121), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée\n\n351\n-2-\n\nle 8 juillet 2020 par le Juge d’application des peines, l’a condamné à une\npeine privative de liberté d’ensemble de 124 jours et à une amende de\n500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution\nen cas de non-paiement dans le délai imparti et a mis les frais, par 200 fr.,\nà sa charge.\n\nCette ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé\nle\n8 avril 2021 à l’adresse que F.________ avait indiquée, à l’[...] à […].\nL’intéressé n’en a pas eu connaissance dès lors que, dans l’intervalle, il a\nété arrêté dans le cadre d’une autre enquête dirigée par le Ministère\npublic Strada sous la référence PE21.006552, et qu’il a été maintenu en\ndétention ensuite de son interpellation.\n\nEntendu dans ce cadre le 29 avril 2021, F.________ a pris\nconnaissance de l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 et y a formé\nopposition le lendemain.\n\nPar prononcé du 5 mai 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition précitée\net a constaté que l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 était exécutoire.\n\nPar arrêt du 28 juin 2021 (no 578), la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal – considérant que l’intéressé était détenu,\nqu’il ne pouvait avoir connaissance de l’ordonnance pénale et que le délai\npour former opposition avait commencé à courir le 29 avril 2021 – a admis\nle recours déposé par F.________, a notamment annulé le prononcé du 5\nmai 2021 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il\nprocède dans le sens des considérants.\n\nb) Par avis du 7 juillet 2021, F.________ a été cité à comparaître\nà une audience du Ministère public le 25 août 2021. La citation à\ncomparaître contenait l’indication qu’en cas d’absence, son opposition\nserait considérée comme retirée. Le pli lui a été adressé à l’adresse « [...],\n[...] » et, selon le suivi des envois de la poste, a été distribué le 8 juillet\n-3-\n\n2021. Une copie de cette convocation, valant avis d’audience, a été\nenvoyée à son défenseur d’office, Me Nathanaël Pétermann.\n\nF.________ ne s’étant pas présenté à l’audience, le Ministère\npublic a, par ordonnance du 27 août 2021, pris acte du retrait de\nl’opposition et dit que l’ordonnance pénale du 8 avril 2021 était devenue\nexécutoire.\n\nPar arrêt du 18 novembre 2021 (no 984), la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par\nF.________, a notamment annulé l’ordonnance du 27 août 2021 et a\nrenvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans\nle sens des considérants.\n\nLa Chambre de céans a considéré que le prévenu, qui ne\npouvait que savoir qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale – qui se\npoursuivait – avait été cité à comparaître à l’adresse qu’il avait indiquée\nlorsqu’il avait été entendu par la police le\n5 février 2021. Il ne pouvait que savoir qu’il lui appartenait de fournir une\nadresse de notification et de retirer ses plis à l’adresse fournie. On pouvait\nconsidérer que l’adresse qu’il avait lui-même fournie à l’[...] permettait de\nnotifier des convocations. Le pli avait été distribué le 8 juillet 2021 à cette\nadresse. Toutefois, le dossier ne permettait pas de déterminer à qui le pli\navait été notifié, et si le prévenu avait effectivement reçu celui-ci. Or,\nselon la jurisprudence, le suivi des envois de la poste ne constituait dans\nces circonstances pas une preuve de la notification. Il existait ainsi un\ndoute quant à la notification de la citation à comparaître et le Ministère\npublic, à qui il incombait d’établir la validité de la notification et la date de\ncelle-ci, n'avait pas procédé à une vérification supplémentaire auprès de la\nposte ou auprès de l’employé de l’[...] à […], de sorte que le prévenu\nn’avait pas été valablement cité à comparaître.\n\nc) Il ressort du procès-verbal des opérations, à la date du 18\nmars 2022, que le greffe du Ministère public a pris contact\ntéléphoniquement avec le gérant de l’[...]. Celui-ci avait expliqué que\n-4-\n\n"}