2.2 En l’espèce, bien qu’il se prévale d’une atteinte à sa santé l’ayant empêché d’agir en temps utile, le recourant ne rend aucunement vraisemblable cet empêchement, puisqu’il a omis d’annexer à son acte du 19 novembre 2021 le certificat médical qu’il invoque. Au demeurant, cet acte ne contient aucune motivation en fait et en droit dirigée contre les motifs retenus dans le prononcé attaqué, de sorte que l’acte omis n’a pas été accompli dans le délai prévu à l’art. 94 al. 1 CPP, en violation de ce que prévoit l’alinéa 2 de cette disposition.