Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le samedi 23 octobre 2021, délai reporté au premier jour ouvrable (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 25 octobre 2021. Le fait que le pli contenant le prononcé attaqué ait été en réalité seulement retiré par le recourant le 9 novembre 2021 n’y change rien, les accords passés entre la poste et le destinataire relatifs à la prolongation du délai de garde à l’office postal n’ayant aucune incidence sur la computation des délais. Le recours, déposé le 19 novembre 2021, est tardif et dès lors irrecevable.