{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002741_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d008ae4a-3c6e-4f52-9710-94f4b16ad33a", "Checksum": "339e9f262bdcbe9c4b92762eef93d57a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002741"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002741"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:49:46", "Checksum": "c23bdc5788410d1867035c8b50ac72cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002741\n\n2.1 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la\nrestitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de\nce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois\nrendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa\npart. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit\ndans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à\nl'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et\nl'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).\n\nLa restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire\na été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid.\n1.3 ;\n-7-\n\nTF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27\njuillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la\njurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir\nque lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met\nla partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par\nelle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le\ndélai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du\n29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il\nfaut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force\nmajeure, mais également l'impossibilité subjective due à des\ncirconstances personnelles ou à l'erreur.\nOn tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement,\nmais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. TF\n1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-\nReymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle\n2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée\nqu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument\nimpossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un\ntiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai\n(TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet\n2011\nconsid. 1).\n\n2.2 En l’espèce, bien qu’il se prévale d’une atteinte à sa santé\nl’ayant empêché d’agir en temps utile, le recourant ne rend aucunement\nvraisemblable cet empêchement, puisqu’il a omis d’annexer à son acte du\n19 novembre 2021 le certificat médical qu’il invoque. Au demeurant, cet\nacte ne contient aucune motivation en fait et en droit dirigée contre les\nmotifs retenus dans le prononcé attaqué, de sorte que l’acte omis n’a pas\nété accompli dans le délai prévu à l’art. 94 al. 1 CPP, en violation de ce\nque prévoit l’alinéa 2 de cette disposition.\n\n3. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution du délai de\nrecours doit être rejetée, et le recours doit être déclaré irrecevable, sans\néchange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n-8-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV\n312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.\n423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. La requête de restitution de délai est rejetée.\nII. Le recours est irrecevable.\nIII. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- M. N.________,\n- Ministère public central,\n-9-\n\net communiqué à :\n\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}