{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002741_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d008ae4a-3c6e-4f52-9710-94f4b16ad33a", "Checksum": "339e9f262bdcbe9c4b92762eef93d57a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002741"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002741"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:49:46", "Checksum": "c23bdc5788410d1867035c8b50ac72cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002741\n\n Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié\nlorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept\njours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit\ns'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait\nl'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30\nconsid. 1.1.2 et les références citées). De jurisprudence constante, celui\nqui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre\nà recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou,\ns'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à\nl'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis\nrecommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le\ndestinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre\nson courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une\nadresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429\nconsid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF\n6B_1191/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1).\n\nLes accords éventuellement passés entre la poste et le\ndestinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une\nprolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur\nla computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une\nnotification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première\n-5-\n\ntentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à\nune procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du\njuge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui\nparvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office\npostal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II\n429 précité; TF 6B_1336/2017 précité; TF 6B_754/2017 du 10 octobre\n2017 consid. 2).\n\n1.3\n1.3.1 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la poste\nque le pli recommandé contenant le prononcé attaqué a été envoyé le 5\noctobre 2021 et qu’il est arrivé à l’office de retrait le 6 octobre 2021. Il est\nainsi réputé avoir été notifié à N.________ – qui se savait à l’évidence partie\nà une procédure pénale après avoir été condamné par ordonnance pénale\net avoir formé opposition à celle-ci – le 13 octobre 2021, soit le septième\njour du délai de garde. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir\ncommençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à\néchéance le samedi 23 octobre 2021, délai reporté au premier jour\nouvrable\n(art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 25 octobre 2021. Le fait que le pli\ncontenant le prononcé attaqué ait été en réalité seulement retiré par le\nrecourant le 9 novembre 2021 n’y change rien, les accords passés entre la\nposte et le destinataire relatifs à la prolongation du délai de garde à\nl’office postal n’ayant aucune incidence sur la computation des délais.\n\nLe recours, déposé le 19 novembre 2021, est tardif et dès lors\nirrecevable.\n\n1.3.2 Il en va du reste de même en ce qui concerne l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 20 avril 2021. En effet, il ressort du relevé de suivi\ndes envois de la poste que le pli recommandé contenant l’ordonnance\npénale a été envoyé le 20 avril 2021 et qu’il est arrivé à l’office de retrait\nle 21 avril 2021, puis a finalement été distribué le 20 mai 2021 après une\ndemande de réexpédition. L’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été\nnotifiée à N.________\n-6-\n\n– qui se savait, à cette époque déjà, dès lors qu’il avait été entendu par la\npolice le 15 décembre 2020 (cf. P. 4/1, p. 4), partie à une procédure\npénale – le 28 avril 2021, soit le septième jour du délai de garde. Il s’ensuit\nque le délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP)\ncommençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à\néchéance le samedi 8 mai 2021, délai reporté au lundi 10 mai 2021. Peu\nimporte que le pli contenant l’ordonnance pénale ait été en réalité\nseulement retiré par le recourant le 20 mai 2021, pour les motifs évoqués\nci-dessus. De toute manière, même en considérant que la notification de\nl’ordonnance pénale avait eu lieu le 20 mai 2021, comme l’a fait le\ntribunal de police, le délai pour former opposition arrivait alors à échéance\nle dimanche 30 mai 2021, délai reporté au lundi 31 mai 2021. Il s’ensuit\nque l’opposition, formée le 2 juillet 2021, était quoi qu’il en soit tardive.\n\nPartant, même à supposer recevable, le recours aurait été\nrejeté.\n\n2. Dans la mesure où le recourant, reconnaissant expressément\nrecourir tardivement, expose avoir été empêché d’agir à temps pour des\nraisons médicales, son acte peut en réalité être interprété comme une\nrequête de restitution du délai de recours.\n\n"}