{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002741_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d008ae4a-3c6e-4f52-9710-94f4b16ad33a", "Checksum": "339e9f262bdcbe9c4b92762eef93d57a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002741"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002741"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:49:46", "Checksum": "c23bdc5788410d1867035c8b50ac72cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002741\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n1091\n\nAM21.002741-PBR\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 29 novembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges\nGreffier : M. Glauser\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a et 90 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 19 novembre 2021 par\nN.________ contre le prononcé rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.002741-\nPBR, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 20 avril 2021, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour avoir circulé\nsans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulé sans assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle\net non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine\n\n351\n-2-\n\nprivative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 30 fr. et à une amende de 300 francs.\n\nLe pli recommandé contenant cette ordonnance, envoyé le 20\navril 2021, a été retiré au guichet par l’intéressé le 20 mai 2021 (P. 6).\n\nPar acte du 2 juillet 2021, N.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale.\n\nLe 24 septembre 2021, le Ministère public, considérant\nl’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de\ncelle-ci.\n\nB. Par prononcé du 5 octobre 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 20 avril 2021 formée le 2 juillet 2021 par\nN.________ (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a\ndit que la décision était rendue sans frais (III).\n\nL’opposition, formée le 2 juillet 2021, a été jugée tardive dès\nlors qu’elle devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de\nl’ordonnance pénale – reçue par le prévenu le 20 mai 2021 –, à savoir\njusqu’au 31 mai 2021.\n\nLe pli recommandé contenant ce prononcé, envoyé le 5\noctobre 2021, a été distribué le 9 novembre 2021.\n\nC. Par acte du 19 novembre 2021, N.________ a déclaré recourir\ncontre ce prononcé. Il a indiqué avoir recouru tardivement, dès lors qu’il\nse trouvait dans l’incapacité totale d’agir à temps en raison de la maladie\ndue au virus du Covid-19, qui l’aurait tenu alité un mois et demi durant. Il\n-3-\n\na déclaré joindre un certificat médical à son envoi, ce qu’il n’a toutefois\npas fait.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple\npour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss\nCPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad\nart. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Ce\nrecours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre\ndes recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19\nmai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]\n; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ;\nBLV 173.01]).\n\n1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé\n(cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de\nla décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus\ntard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une\nreprésentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de\n-4-\n\npersonnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91\nal. 2 CPP).\n\n"}