Par surabondance, il sera relevé que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, la recourante, qui n’a pas pris de conclusions, ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).