{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002512_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/94058c68-b2ca-44a5-89bf-1112908464cc", "Checksum": "afab511c9a70653e88307778b678db12"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM21.002512"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002512"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:45:27", "Checksum": "20fc93166506ff18a3b95f5a6597b459", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002512\n\n1.4 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste\nsuisse que le pli contenant le prononcé du 14 juillet 2021 a été distribué le\nlendemain. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour déposer un recours a\ncommencé à courir le\n16 juillet 2021 et qu’il est arrivé à échéance le lundi 26 juillet suivant,\ncompte tenu des règles sur la computation des délais. Formé le 20 août\n2021, le recours de T.________ est dès lors tardif et, partant, irrecevable,\nles délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).\n\nPar surabondance, il sera relevé que le recours ne satisfait pas\naux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, la\nrecourante, qui n’a pas pris de conclusions, ne soulève aucun moyen\ncritique à l’égard du prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement\nde Lausanne et n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels\ncette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient\nconduire à une décision différente.\n\n2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce\ndu seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,\nqui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n-5-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont\nmis à la charge de T.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- T.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-6-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}