{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-002512_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/94058c68-b2ca-44a5-89bf-1112908464cc", "Checksum": "afab511c9a70653e88307778b678db12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.002512"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002512"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:48:25", "Checksum": "630ae58f52dce24ac1778dbade5a2902", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.002512\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n922\n\nAM21.002512-GALN/PBR\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 29 septembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMmes Fonjallaz et Byrde, juges\nGreffier : M. Jaunin\n\n*****\n\nArt. 89 al. 1, 385 al. 1, 396 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 20 août 2021 par T.________\ncontre le prononcé rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM21.002512-\nGALN/PBR, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 21 mai 2021, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a condamné\nT.________ à une amende de 400 fr. pour violation simple des règles de la\ncirculation.\n\n351\n-2-\n\nLe 15 juin 2021, T.________ a formé opposition contre cette\nordonnance.\n\nLe 2 juillet 2021, le Ministère public a maintenu son\nordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition\napparaissait tardive.\n\nB. Par prononcé du 14 juillet 2021, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 mai 2021 par le\nMinistère public (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II)\net a dit que cette décision était rendue sans frais (III).\n\nSelon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, ce\nprononcé a été expédié sous pli recommandé le 14 juillet 2021 à l’adresse\nde T.________, qui l’a réceptionné le lendemain.\n\nC. Par acte du 20 août 2021, T.________ a recouru contre ce\nprononcé, sans prendre de conclusions formelles. Elle a en outre sollicité\nun délai de « quelques jours » pour déposer une déclaration motivée.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\n-3-\n\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse [ci-après : CR CPP], 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP\n15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817).\n\n1.2 Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).\n\n1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et\ndûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de\nmotivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette\ndisposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément\nles points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui\ncommandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle\ninvoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous\npeine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément,\nen se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs\ncommandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre\ndécision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation\ngénérale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant\nl’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non\nplus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait\ndéposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre\n2020 consid. 2.2 ;\nTF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20\njuin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.),\nZürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 3 éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ;\ne\n\nGuidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,\n-4-\n\nSchweizerische Strafprozessordnung, 2 éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et\ne\n\nles réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).\n\n"}