public, le recourant n’a enfreint aucune norme de l’ordre juridique suisse. Il ne saurait dès lors être condamné aux frais. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure de 830 fr. 50 sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce :