Tel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur les frais de procédure mis à la charge du prévenu, d’un montant de 830 fr. 50. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.