{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-001917_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0242984f-f1a1-4bf8-b40f-e300d7417b47", "Checksum": "bde56f4425e668a17e0a8644531e2068"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM21.001917"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.001917"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:01:37", "Checksum": "30dd7800164f95d5f525ea7b74efa280", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.001917\n\n2.\n2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une\nordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie\ndes frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière\nillicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus\ndifficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition\nlégale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de\nl’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.\n\nLa condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou\npartie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par\nles art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des\ndroits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS\n0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu\nlibéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des\ninfractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais,\nrespectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si\nle prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre\nlui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte\nun comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en\nrelation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et\nles arrêts cités; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF\n6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité\n-5-\n\nest réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de\nla vie, le comportement de la personne concernée était de nature à\nprovoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais\nque celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et\nles références citées).\n\nPour déterminer si le comportement en cause est propre à\njustifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité,\nle juge peut prendre en considération toute norme de comportement\nécrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son\nensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes\ndécoulant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché\ndoit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144\nIV 202 précité; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef\nd'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais\nrelatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité\ncorrespondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313\nad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013\nconsid. 2.4; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2).\n\n2.2 En l’espèce, le Ministère public soutient que le recourant\ndevrait supporter les frais de la procédure au motif qu’il a pris le risque de\nconduire un véhicule après avoir consommé du CBD, précisant que, quand\nbien même cette substance est légale, il est notoire qu’elle contient du\nTHC et qu’une consommation importante de CBD peut entraîner une\nincapacité de conduire.\n\nOn ne saurait suivre ce raisonnement. La consommation du\nCBD n’est pas interdite en soi. Il est interdit de prendre le volant en état\nd’incapacité de conduire, mais, et quand bien même il est notoire qu’une\nconsommation excessive de CBD – ou d’alcool – est de nature à créer une\nincapacité, il n’est pas illicite de consommer de ces substances, ni même\nde prendre le volant en ayant consommé de ces substances si c’est en\nquantité assez faible pour ne pas entraîner un état d’incapacité, ce qui est\nle cas en l’espèce. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Ministère\n-6-\n\npublic, le recourant n’a enfreint aucune norme de l’ordre juridique suisse.\nIl ne saurait dès lors être condamné aux frais.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et\nl’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de procédure de\n830 fr. 50 sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la\ncharge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nle juge unique\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 22 avril 2021 est réformée au chiffre II de son\ndispositif comme suit :\n« II. Laisse les frais de procédure, par 830 fr. 50, à la charge de\nl’Etat. ».\nL’ordonnance est confirmée pour le surplus.\nIII. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe juge unique : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Q.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}