{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-001917_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0242984f-f1a1-4bf8-b40f-e300d7417b47", "Checksum": "bde56f4425e668a17e0a8644531e2068"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.001917"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.001917"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:41:43", "Checksum": "0f09e7c13ba529f21ee8f8d80aa0eee5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.001917\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n755\n\nAM21.001917-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 20 août 2021\n__________________\n\nComposition : M. O U L E V E Y , juge unique\nGreffier : M. Valentino\n\n*****\n\nArt. 426 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 29 avril 2021 par Q.________\ncontre l’ordonnance de classement rendue le 22 avril 2021 par le\nMinistère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause\nn° AM21.001917-AMNV, en tant qu'elle met les frais à sa charge, le Juge\nunique de la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 31 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement\ndu Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre Q.________, pour\navoir circulé le même jour, vers 6h30, à [...], au volant de la voiture de\ntourisme [...] alors qu’il était sous l’influence de produits stupéfiants, le\n\n352\n-2-\n\ntest de dépistage effectué par la police au moment de son interpellation\ns’étant révélé positif au THC.\n\nb) Entendu par la police lors de son interpellation, Q.________ a\ndéclaré qu’il ne consommait que du cannabis légal (CBD).\n\nc) Considérant qu’il existait des raisons de douter de la\ncapacité de Q.________ de conduire un véhicule, le procureur a ordonné\nqu’il fasse l’objet d’un examen du sang et d’urine, qui s’est révélé négatif\n(P. 6).\n\nB. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Ministère public a ordonné\nle classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour\nconduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité pour d’autres\nmotifs et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les\nstupéfiants (I) et a mis les frais de la procédure, par 830 fr. 50, à la charge\nde ce dernier (II).\n\nLe Ministère public a relevé qu’il ressortait des analyses\ntoxicologiques effectuées par l’Institut de Chimie Clinique que Q.________\nn’était pas sous l’influence de l’alcool ou de médicaments lorsqu’il avait\npris le volant le jour de son interpellation et qu’il n’avait pas pu être établi\nque le prénommé consommait d’autre substance que du CBD, de sorte\nqu’il se justifiait d’ordonner le classement de la procédure dirigée contre\nlui. Il a en revanche mis les frais à la charge du prévenu, pour le motif que\nson comportement était à l’origine de l’ouverture de la procédure.\n\nC. Par acte du 27 avril 2021, Q.________ a recouru auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette\nordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les\nfrais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.\n\nPar détermination du 20 juillet 2021, le Ministère public a\nconclu au rejet du recours.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours\ndevant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1\nlet. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi\nd’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).\n\nLe recourant, non assisté, exprime de manière compréhensible\nqu’il considère anormal qu’il doive payer les frais de la procédure (« et\npour couronner le tout je dois encore payer les frais de procédure qui se\nmontent à 830.50 Frs ») et il déclare recourir contre l’ordonnance. Il est\ndonc compréhensible qu’il demande la réforme de l’ordonnance en ce\nsens que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Ainsi,\ninterjeté dans le délai légal et auprès de l’autorité compétente, par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux\nconditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________\nest recevable.\n\n1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un\ntribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,\nlaquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC\n[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV\n173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours\nlorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une\ndécision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce\n-4-\n\ncas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour\nstatuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).\n\nTel est le cas en l'espèce, puisque le recours porte\nexclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance de classement,\nplus particulièrement sur les frais de procédure mis à la charge du\nprévenu, d’un montant de 830 fr. 50. Le recours relève donc de la\ncompétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que\njuge unique.\n\n"}