{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-000189_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/286cfe17-db91-4728-b1a2-d0d3375415a2", "Checksum": "393802d855e5cbecee04d2311699f249"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM21.000189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.000189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:32:27", "Checksum": "dd0b71e23c9dc159aed5c3aeeec2297f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.000189\n\n1.2.3 En l’espèce, X.________ développe pratiquement exclusivement\ndes arguments de fond et expose qu’il estime avoir agi dans son droit en\nrelation avec les faits faisant l’objet de sa condamnation pénale. Le\nrecourant, qui ne conteste pas avoir reçu la citation à comparaître du 16\njuillet 2021 ni de n’y avoir pas donné suite, n’explique toutefois\naucunement en quoi l’ordonnance entreprise procéderait d’une\nconstatation erronée des faits ou d’une mauvaise application du droit. Il\nn’expose pas davantage quels motifs commanderaient une autre décision.\nSe bornant à reconnaître son absence à l’audience en expliquant s’être\nexcusé par téléphone le lendemain, et avoir traversé une période occupée\nentre la rentrée scolaire et « d’autres raisons personnelles » – sur\nlesquelles il ne donne cependant aucune précision –, il ne soutient pas que\nl’absence qui lui est reprochée ne serait imputable à aucune faute de sa\npart. Il se limite à réclamer l’indulgence quant à son oubli de la\nconvocation du 14 septembre 2021, ce qui est insuffisant. Le recours ne\nsatisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.\nUn tel défaut de motivation ne saurait de plus justifier qu’un délai\nsupplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en\napplication de l’art. 385 al. 2 CPP.\n\n2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n-7-\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la\ncharge de l’Etat (art. 423 CPP), compte-tenu de la situation personnelle du\nrecourant.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont\nlaissés à la charge de l’Etat.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- X.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n-8-\n\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}