{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-000189_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/286cfe17-db91-4728-b1a2-d0d3375415a2", "Checksum": "393802d855e5cbecee04d2311699f249"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.000189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.000189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:49", "Checksum": "92cd89cf0f2bf2b1aa53d7cdf32e25c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.000189\n\n1.2\n1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment\nmotivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du\nrecours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la\npersonne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de\nla décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre\ndécision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La\njurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité,\ncela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux\nconsidérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous\nl’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne\nsaurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer\naux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni\nsimplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de\nrenvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant\nl’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.\n2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du\n20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers\n(éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ;\nGuidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO\net les réf. cit. ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).\n\nL’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas\naux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au\nrecourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise\nuniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la\npart de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut\nde motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la\nmotivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans\nl’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou\ncorrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué\nafin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la\nprolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à\n-5-\n\ncompléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15\nseptembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019\nconsid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ;\ncf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).\n\n1.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à\ncomparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat\nde comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de\ncomparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit\nindiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces\njustificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée\ncomme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un\ncas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais\naussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances\npersonnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213\nconsid. 3a ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 ; TF\n6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1.; TF 6B_365/2018 du 5 juillet\n2018 consid. 2.1 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2012 consid. 11.3).\n\nEn matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé\nopposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si\nl'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère\npublic malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le\ndéfaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute\nprotection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément\nvoulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid.\n2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le\ncaractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al.\n2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties\nprocédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme\net des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de\nl'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces\ngaranties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que\n-6-\n\ncelui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui\ndémontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant\nconscient des droits dont il dispose (ATF 146 IV 50 consid. 1 ; ATF 142 IV\n158, JdT 2017 IV 46). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non\nexcusé suppose également que l'opposant ait conscience des\nconséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en\nconnaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158, JdT\n2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; JdT 2014 IV 301 ; TF\n6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions\nchoisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134).\n\n"}