{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM21-000189_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/286cfe17-db91-4728-b1a2-d0d3375415a2", "Checksum": "393802d855e5cbecee04d2311699f249"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM21.000189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.000189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:49", "Checksum": "92cd89cf0f2bf2b1aa53d7cdf32e25c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM21.000189\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n961\n\nAM21.000189-GALN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 15 octobre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T, président\nMme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges\nGreffière : Mme Desponds\n\n*****\n\nArt. 355 al. 2, 385 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2021 par\nX.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn°AM21.000189-GALN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 16 avril 2021, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 40 jours-amende,\nle jour amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, et à une\namende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non paiement fautif de l’amende, pour avoir conduit\nun véhicule défectueux, avoir circulé par négligence sans permis de\n\n351\n-2-\n\ncirculation ou plaques de contrôle et avoir circulé par négligence sans\nassurance responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation\nroutière.\n\nPar courrier du 26 avril 2021 adressé au Ministère public,\nX.________ a formé opposition contre cette ordonnance.\n\nPar mandat de comparution du 16 juillet 2021, X.________ a été\ncité à comparaître à l’audience du 14 septembre 2021. Au verso de ce\nmandat, figurait notamment la mention selon laquelle « Si l’opposant,\nsans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition\nest réputée retirée ».\n\nX.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 14 septembre\n2021. Selon l’annotation au procès-verbal des opérations du lendemain, le\nprécité a pris contact téléphonique avec un collaborateur juridique du\nministère public. A cette occasion, il a fait savoir qu’en raison de cours\nprofessionnels ce jour-là, il avait oublié cette convocation.\n\nB. Par ordonnance du 24 septembre 2021, le Ministère public a\ndit que l’ordonnance pénale du 16 avril 2021 devenait exécutoire (I) et a\nrendu sa décision sans frais (II).\n\nLe procureur a constaté que X.________ avait fait défaut à\nl’audience du 14 septembre 2021 – fixée consécutivement à son\nopposition – à laquelle il avait été cité par pli recommandé. Tout en\nprenant acte des excuses du prénommé transmises par téléphone du 15\nseptembre 2021, il a considéré que X.________ ne pouvait pas se prévaloir\nd’un empêchement non fautif et que l’opposition devait en conséquence\nêtre tenue pour retirée.\n\nC. Par acte du 3 octobre 2021, X.________ a recouru contre cette\nordonnance et a implicitement conclu à son annulation. Il a fait valoir un\nsentiment d’injustice profond de devoir subir et payer pour des erreurs qui\nn’étaient pas de son ressort, expliquant qu’il s’était fondé sur des\n-3-\n\naffirmations d’un employé du Service des automobiles pour adopter le\ncomportement qui lui a finalement été reproché dans l’ordonnance pénale\ndu 16 avril 2021. Il a ainsi exprimé le souhait de mener à terme\nl’opposition initialement formée. Il a espéré de la compréhension face à sa\nsituation et de l’indulgence quant à son absence à l’audience du\n14 septembre 2021.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1\n1.1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les\ndécisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des\nautorités pénales compétentes en matière de contraventions. En\nparticulier, la décision par laquelle le ministère public constate que\nl’opposant, sans excuse, a fait défaut à une audition malgré une citation et\nque son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) est susceptible\nde recours selon les art. 393ss CPP (cf. par ex. CREP 23 juin 2021/575\nconsid. 1.1 et les références citées).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.\n1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du\nCode de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80\nLOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV\n173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la\nnotification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de\nrecours (art. 396 al. 1 CPP).\n\n1.1.2 Le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité\ncompétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).\n-4-\n\n"}