3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de Me Magali Buser tendant à être désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, puisque le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 71e et 72 ad art. 132 CPP ; CREP 27 janvier 2020/46 ; CREP 22 mars 2019/219 ; CREP 29 juin 2018/464) et que la cause est dépourvue de toute difficulté.