produites par le recourant – s’agissant notamment le fait que son interdiction d’entrée en Suisse a été suspendue du 17 mars au 16 juin 2021 pour la préparation de son mariage – sont postérieures à la période considérée. Quoi qu’il en soit, le recourant n'a pas besoin d’un avocat ni pour expliquer sa situation personnelle – ce qu’il a très bien pu faire aux garde-frontières – ni pour produire toutes les pièces qu’il estimera utiles au traitement de son opposition à l’ordonnance pénale du 9 février 2021. Vu les éléments qui précèdent, le refus de désignation d’un défenseur d’office à E.________ doit être confirmé.