2.3 En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il faut donc examiner si l’intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence est réalisée. Le premier critère de la seconde condition est également rempli, puisque la peine concrètement envisagée dépasse le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel la cause ne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art.