privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 132 CPP et les références ; TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).