{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-022576_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/16a8f977-2c3d-419e-af70-4bfda124a8f3", "Checksum": "a87359817f09ba21790cf03474b29dcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.022576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.022576"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:01", "Checksum": "3087b393a870d74318d9301632d6b9f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.022576\n\n Les seuls faits à élucider sont ceux de savoir si le recourant a\nséjourné et travaillé en Suisse du 20 juillet 2018 (lendemain de sa dernière\ncondamnation pour séjour illégal) au 17 décembre 2020 (jour de son\ncontrôle par les garde-frontières). Ces questions n’ont rien de difficile ni en\nfait ni en droit, d’autant que le recourant a admis qu’il n’avait jamais\nquitté la Suisse, qu’il habitait chez son amie à Genève et qu’il avait\ntravaillé en 2019. En outre, il parle et comprend très bien le français,\ncomme l’ont constaté les garde-frontières (PV aud. 1, p. 2), et n’avait pas\nbesoin de motiver son opposition comme cela est indiqué au pied de\nl’ordonnance pénale du 9 février 2021. La règle du concours d’infractions\nne revêt par ailleurs aucune difficulté puisque le recourant est\nparfaitement à même de comprendre qu’en tant que multirécidiviste et\nprévenu de deux chefs d’infractions, il est susceptible d’être sanctionné\nplus sévèrement que lors de sa dernière condamnation du 19 juillet 2018\npour séjour illégal. Quant à l’argument selon lequel « la procédure pénale\nest liée aux procédures administratives actuellement en cours par-devant\nle Tribunal administratif fédéral et par-devant l’OCPM », on constate que,\nconcernant la période du 20 juillet 2018 au 17 décembre 2020, le\nrecourant indique qu’il a annoncé le 29 juin 2020 à l’OCPM qu’il souhaitait\nse marier (P. 6/4) et que sa demande d’autorisation de séjour a été rejetée\npar l’OCPM le 1er octobre 2020 (P. 6/0, p. 2). A ce stade, il n’y a donc rien\nde compliqué en lien avec la présente procédure pénale et le recourant ne\ndémontre d’ailleurs pas en quoi cela le serait. Toutes les autres pièces\n-7-\n\nproduites par le recourant – s’agissant notamment le fait que son\ninterdiction d’entrée en Suisse a été suspendue du 17 mars au 16 juin\n2021 pour la préparation de son mariage – sont postérieures à la période\nconsidérée. Quoi qu’il en soit, le recourant n'a pas besoin d’un avocat ni\npour expliquer sa situation personnelle – ce qu’il a très bien pu faire aux\ngarde-frontières – ni pour produire toutes les pièces qu’il estimera utiles\nau traitement de son opposition à l’ordonnance pénale du 9 février 2021.\n\nVu les éléments qui précèdent, le refus de désignation d’un\ndéfenseur d’office à E.________ doit être confirmé.\n\n3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance\nentreprise confirmée.\n\nLa requête de Me Magali Buser tendant à être désignée en\nqualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit être\nrejetée, puisque le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de\nsuccès (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 71e et 72 ad art. 132 CPP ;\nCREP 27 janvier 2020/46 ; CREP 22 mars 2019/219 ; CREP 29 juin\n2018/464) et que la cause est dépourvue de toute difficulté.\n\nLes frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. L’ordonnance du 26 mai 2021 est confirmée.\nIII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\nIV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent\nseptante francs), sont mis à la charge d’E.________.\n-8-\n\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Magali Buser, avocate (pour E.________)\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être\ndéposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}