{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-022576_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/16a8f977-2c3d-419e-af70-4bfda124a8f3", "Checksum": "a87359817f09ba21790cf03474b29dcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.022576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.022576"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:01", "Checksum": "3087b393a870d74318d9301632d6b9f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.022576\n\n Le Ministère public admet que la condition de l’indigence est\nréalisée et que l’affaire ne peut être considérée comme de peu de gravité\nau vu de la quotité de la peine pécuniaire envisagée. Il soutient en\nrevanche que la cause ne présente aucune difficulté particulière, ni en fait\nni en droit, que le recourant ne pourrait pas surmonter seul, dès lors que\nla seule question qui se pose est celle de savoir si celui-ci a séjourné et\ntravaillé en Suisse sans autorisation durant la période concernée. En outre,\nl’opposition n’avait pas besoin d’être motivée, le recourant parle français\net pourra s’expliquer et produire toute pièce utile lorsqu’il sera entendu\npar l’autorité compétente et la cause ne présente pas les mêmes\ndifficultés que celle de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_481/2019 du 27\nnovembre 2019 cité par le recourant concernant les règles sur le concours\nd’infractions.\n\n2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130\nCPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le\nprévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un\ndéfenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b\nCPP).\n\nLes deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont\ncumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères\nmentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,\nune défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent\nse justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et\nqu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le\nprévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire\nn’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine\n-5-\n\nprivative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de\nplus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l’art.\n132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art.\n132 CPP et les références ; TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est\ntoujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement\nnécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des\ncirconstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait\net de droit, des particularités que présentent les règles de procédure\napplicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son\nreprésentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de\nla portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine\nréserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF\n143 I 164 consid. 3.5 et les références ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre\n2020 consid. 2.2 ; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019 consid. 2.1).\nS'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une\npersonne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes\ncaractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources\nsuffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF\n1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est\nadmise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à\ndes doutes (TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 du 4\nseptembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les\néléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui\nparaissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du\nprévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF\n1B_475/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En\nrevanche, dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque\nqu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même\ns'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur\nd'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; CREP 12 mars 2020/121).\n-6-\n\n2.3 En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas\ndans un cas de défense obligatoire. Il faut donc examiner si l’intéressé ne\ndispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est\njustifiée pour sauvegarder ses intérêts selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La\npremière condition de l’indigence est réalisée. Le premier critère de la\nseconde condition est également rempli, puisque la peine concrètement\nenvisagée dépasse le seuil de 120 jours-amende au-delà duquel la cause\nne peut plus être considérée comme de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP).\nReste à déterminer si le second critère – cumulatif – de la seconde\ncondition est réalisé, à savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou\ndu droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul.\n\n"}