{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-022576_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/16a8f977-2c3d-419e-af70-4bfda124a8f3", "Checksum": "a87359817f09ba21790cf03474b29dcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.022576"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.022576"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:23:01", "Checksum": "3087b393a870d74318d9301632d6b9f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.022576\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n835\n\nAM20.022576-AMLC\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 10 septembre 2021\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T , président\nMme Fonjallaz et M. Krieger, juges\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par E.________\ncontre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office\nrendue le 26 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La\nCôte dans la cause no AM20.022576-AMLC, la Chambre des recours\npénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) E.________, de nationalité [...], est né le [...] 1993. Son\npasseport [...] est échu depuis le 29 octobre 2017.\n\nLe casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les\ninscriptions suivantes :\n\n351\n-2-\n\n- 16.11.2015, Ministère public du canton de Fribourg : entrée\nillégale et séjour illégal du 15 août 2015 au 21 septembre 2015 ; 20 joursamende à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 13.02.2018 ;\n- 13.02.2018, Ministère public du canton de Genève : séjour\nillégal et activité lucrative sans autorisation du 17 novembre 2015 au 13\nfévrier 2018 ; 90 jours-amende à 30 fr. ;\n- 19.07.2018, Ministère public du canton de Genève : séjour\nillégal du 14 février 2018 au 18 juillet 2018 ; 60 jours-amende à 10 francs.\n\nb) E.________ a été contrôlé à Mies le 17 décembre 2020 par\nles garde-frontières auxquels il a déclaré qu’il avait travaillé en 2019 pour\nune entreprise de rénovation, qu’il n’avait jamais quitté la Suisse, qu’il\nhabitait chez son amie à Genève et que son couple avait entamé une\nprocédure de mariage en juin 2020. Sans pièce d’identité valable et\nfaisant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse du 26 septembre 2018\nau 30 août 2021 (P. 4, p. 3), il a été dénoncé.\n\nPar ordonnance pénale du 9 février 2021, le Ministère public\nde l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a condamné\nE.________ à 150 jours-amende à 20 fr. pour séjour illégal et activité\nlucrative sans autorisation pour la période du 20 juillet 2018 au 17\ndécembre 2020. E.________ a fait opposition le 20 mai 2021 à cette\nordonnance, qui lui aurait été notifiée le 10 mai 2021 (P. 6/0, p. 2).\n\nDans le cadre de l’opposition précitée, l’avocate Magali Buser\na demandé à être désignée en qualité de défenseur d’office d’E.________,\ndès lors que ce dernier était condamné à 150 jours-amende, soit une\npeine pécuniaire d’un montant supérieur au seuil de 120 jours à partir\nduquel l’affaire n’était plus considérée comme de peu de gravité, en vertu\nde l’art. 132 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre\n2007 ; RS 312.0).\n-3-\n\nB. Par ordonnance du 26 mai 2021, le Ministère public a rejeté la\nrequête de désignation d’un défenseur d’office à E.________ (I) et a dit que\nles frais suivaient le sort de la cause (II).\n\nLe procureur a retenu que la cause n’était compliquée ni en\nfait ni en droit et ne présentait donc aucune difficulté que le prévenu ne\npourrait pas surmonter seul.\n\nC. Par acte du 7 juin 2021, E.________ a recouru contre cette\nordonnance, en concluant principalement à son annulation et à ce que Me\nMagali Buser soit désignée en qualité de défenseur d’office,\nsubsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère\npublic pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir,\ntous les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat.\nIl a en outre conclu à ce que Me Magali Buser soit désignée en qualité de\ndéfenseur d'office pour la procédure de recours, une indemnité de\n775 fr. 45 étant allouée à celle-ci.\n\nLe 6 septembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du\nrecours.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une\ndécision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un\ndéfenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité\npour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.\n1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant soutient qu’il est indigent, que la peine pécuniaire\nprononcée est supérieure au seuil de 120 jours-amende à partir duquel la\ncause n’est plus considérée comme de peu de gravité, qu’il n’a pas de\nformation juridique, qu’il n’aurait pas pu rédiger l’opposition du 20 mai\n-4-\n\n2021 vu qu’il n’écrit pas suffisamment le français, que la procédure pénale\nest liée aux procédures administratives en cours devant le Tribunal\nadministratif fédéral et l’Office cantonal de la population et des migrations\nà Onex (GE) (ci-après : OCPM) et qu’il ne pourra pas se défendre seul à\nl’audience concernant son opposition, de sorte qu’il a droit à la\ndésignation d’un défenseur d’office.\n\n"}