Il faut ainsi admettre que l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus établit qu’en l’état la prévenue rencontre des difficultés telles que les conditions de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP sont remplies, et que le curateur ne paraît pas avoir les pouvoirs, voire la formation nécessaires pour défendre sa pupille dans une procédure pénale. Il convient par conséquent de désigner Me Samuel Pahud en qualité de défenseur d’office de Z.________ dans le cadre de la procédure pénale.