En l’état, on ne sait pas si le curateur précité, soit [...], est au bénéfice d’une formation juridique qui lui permettrait, selon la doctrine citée ci-dessus (cf. consid. 2.2 in fine supra), de défendre les intérêts de la recourante dans le cadre de la procédure pénale. Quoi qu’il en soit, le mandat de curateur fait référence aux « affaires juridiques », ce qui ne couvre usuellement pas la défense pénale d’un prévenu. Il faut ainsi admettre que l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus établit qu’en l’état la prévenue rencontre des difficultés telles que les conditions de la défense obligatoire au sens de l’art.