Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure – pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si -6-