Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (cf. CREP 1er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. 2.2 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.