{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM20-020361_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5d31ebe7-cf40-4425-94e1-29a1d14fefdd", "Checksum": "7a6d7100e6af0e87c8756783ea6cd034"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM20.020361"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.020361"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:30:09", "Checksum": "f6d819c6224780a2d8a11e63972387a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM20.020361\n\n1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une\nordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur\nd'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le\nrecours est recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par la recourante sont\négalement recevables (cf. CREP 1er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu\ncompte dans le traitement du recours.\n\n2.\n2.1 La recourante fait valoir qu’elle se trouve dans un cas de\ndéfense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP.\n\n2.2 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un\ndéfenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour\nd’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la\nprocédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.\n\nSelon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder\ndoit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou\nd'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être\nattendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une\nincapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement,\nsoit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre\nla procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou\nde prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7\njanvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid.\n2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références\ncitées).\n\nSelon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est\nnotamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même\nd'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la\n-5-\n\nprocédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP\n(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence\ncitée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des\ndépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments,\nsusceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7\njanvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid.\n2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références\ncitées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers\n(Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\n3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art.\n130 CPP et les références citées). Les empêchements psychiques, plus\nparticulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre\nnécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être\nétabli qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté\ndans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire\nCPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ;\nRuckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et la\nréférence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge\nd'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité\npersonnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de\nprotection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se\nprononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de\ndoute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du\nprévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF\n6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20\ndécembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016\nconsid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la\ndirection de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut\nsuffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des\neffets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de\ncomprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure – pour\nque la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets,\napprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si\n-6-\n\nles conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra\nveiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou\npeu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal\nest un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe\napte défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec\nune apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la\nreprésentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour\ndes problématique liées à des contravention ou en lien avec des cas dits\nbagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation\njuridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP.\n\n2.3 En l’espèce, les problèmes d’écriture de la recourante (cf. P.\n6/1), l’octroi d’une rente AI à 100 % et l’ouverture d’une enquête en\ninstitution d’une curatelle sont des éléments qui ne suffisent pas encore à\nadmettre que celle-ci n’est pas capable de se défendre seule dans le cadre\nde la présente procédure, d’autant moins que la cause ne présente pas de\ndifficultés particulières en fait ou en droit et qu’elle est ainsi simple.\n\n"}