I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 août 2021 est réformée en ce sens qu’une indemnité de 1'102 fr. 60 (mille cent deux francs et soixante centimes) est allouée à G.________, à la charge de l’Etat. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié, soit 405 fr. (quatre cent cinq francs) à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 782 fr. 70 (sept cent huitante deux francs et septante centimes) est allouée à G._