1'565 fr. 40, correspondant à 4 heures quarante-cinq d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure (1425 fr.), majorées de 2 % de débours par 28 fr. 50 et la TVA sur le tout, par 111 fr. 90. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique. Toutefois, vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant de 782 fr. 70. La part des frais mise à la charge du recourant sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû à ce dernier s’élevant ainsi à 377 fr. 70 (782 fr. 70 – 405 fr.).